La Direction générale de l’IVAC peut refuser votre demande pour les raisons suivantes :
Absence de démonstration d’un acte de civisme
La Direction générale de l’IVAC peut refuser une demande de qualification si la personne ne fait pas la démonstration qu’elle a réalisé un acte de civisme. Un acte de civisme est lorsqu’une personne porte secours bénévolement à une autre personne dont elle croit la vie ou l’intégrité physique en danger.
C’est notamment sur l’information transmise par la sauveteuse ou le
sauveteur que la Direction générale de l’IVAC basera son analyse pour déterminer s’il y a bien une démonstration d’un acte de civisme.
Demande déposée après le délai prévu à la Loi
Pour les événements survenus à partir du 13 octobre 2021
Les délais pour faire une demande de qualification en vertu de la
Loi visant à favoriser le civisme sont les mêmes que ceux prévus à la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.
Le délai pour faire une demande de qualification est de 3 ans sauf lorsque la demande porte sur une infraction impliquant de la violence sexuelle, conjugale ou commise durant l’enfance. Le délai commence à partir du moment où le sauveteur prend conscience du dommage qu’il a subi ou dans les 3 ans suivant son décès causé par l’acte de civisme.
Pour les actes de civisme pour lesquels il n’y a plus de délai (violence conjugale, violence sexuelle ou subie durant l’enfance), les sauveteurs ayant vu leur demande de prestations refusée par le passé au seul motif de hors délai pourront, dans les 3 ans de l’entrée en vigueur de la LAPVIC, déposer une demande en utilisant le formulaire Demande de qualification – Réactivation d’une demande déjà refusée pour motif de hors délai.
Toutefois, la demande sera analysée si la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
Il n’y a pas de délai pour présenter une demande pour une infraction impliquant de la violence sexuelle, conjugale ou commise durant l’enfance.
Pour les événements survenus avant le 13 octobre 2021
Les demandes de prestations doivent être présentées à la Direction générale de l’IVAC au plus tard 2 ans après la date du préjudice ou de la mort du sauveteur (délai en vigueur pour les actes de civisme accomplis
après le 23 mai 2013). Pour les actes de civisme accomplis
avant le 23 mai 2013, le délai pour déposer une demande de prestations est d’un an.
La Direction générale de l’IVAC procèdera à une analyse pour déterminer si une demande pourrait être acceptée même si elle est présentée hors délai. C’est le cas lorsque la démonstration est faite que la personne qui a réalisé l’acte de civisme était dans l’impossibilité d’agir, c’est-à-dire qu’elle n’était pas capable de déposer la demande dans le délai exigé.
L’absence de préjudice lié à l’acte de civisme
Préjudice psychologique, physique ou matériel
Le préjudice peut être une blessure ou des biens endommagés lors de l’acte de civisme.
Pour les événements survenus à partir du 13 octobre 2021
Le sauveteur n’a plus l’obligation de faire la démonstration du préjudice qu’il a subi pour l’analyse de sa demande de qualification. Toutefois, toute demande de qualification reçue après le 13 octobre 2021, mais dont l’acte de civisme a eu lieu avant cette date devra être accompagnée d’une preuve (rapport médical ou évaluation psychologique, par exemple) de l’atteinte à l’intégrité.
Pour les événements survenus avant le 13 octobre 2021
Pour démontrer de manière objective qu’une blessure est apparue à cause de l’acte de civisme, un rapport médical qui contient un diagnostic médical ou une évaluation psychologique sont les documents les plus pertinents à joindre à la demande de prestations.
Si la personne qui a réalisé le sauvetage a un rapport de police décrivant de manière factuelle la blessure causée par l’acte de civisme, elle peut le joindre à la demande pour servir de preuve de blessure.
Si l’acte de civisme a entrainé uniquement un préjudice matériel, une preuve (facture, photos) peut être jointe à la demande de prestations.