L’IVAC ou un autre régime d’indemnisation?
En fonction des circonstances qui concernent l’infraction criminelle, il est possible que la personne victime ou le sauveteur ait accès à plus d’un régime d’indemnisation public.
Exemples
Serge marche sur le trottoir et se fait renverser par un automobiliste en état d’ébriété. Serge subit des atteintes physiques.
Puisque Serge est victime d’une infraction criminelle et d’un accident automobile, cet événement pourrait donner accès à deux régimes d’indemnisation publics, soit ceux de :
- l’IVAC
- la Société d’assurance automobile du Québec
Dans ces circonstances, la personne victime doit faire un choix entre l’un ou l’autre de ces régimes d’indemnisation publics.
La personne victime qui opte pour un régime devient inadmissible à l’ensemble des avantages prévus par l’autre régime.
Annie est caissière dans un dépanneur. Elle est blessée lors d’un vol qualifié pendant son quart de travail. Cet événement est survenu sur les lieux de son travail, donc à l’occasion du travail.
Puisque Annie est victime d’une infraction criminelle et d’un accident du travail, elle pourrait avoir accès à deux régimes d’indemnisation publics, soit celui de l’IVAC ou celui de la CNESST.
Dans ces circonstances, c’est le
régime de la CNESST qui prévaut lorsqu’un travailleur ou une travailleuse est victime d’une infraction criminelle sur son lieu de travail. Ainsi, Annie doit présenter une demande à la CNESST puisque ce régime public a préséance sur celui de l’IVAC.
Une personne victime ou le sauveteur qui est admissible à une indemnité ou à une allocation de la CNESST devient inadmissible aux aides financières du régime de l’IVAC.