La Direction générale de l’IVAC peut refuser votre demande pour les raisons suivantes :
Absence de prépondérance de la preuve d’une infraction criminelle
La Direction générale de l’IVAC peut refuser une demande de qualification si la description des circonstances de l’événement ne permet pas de démontrer qu’il y a eu une infraction criminelle contre la personne victime.
La Direction générale de l’IVAC n’exige pas qu’une plainte soit portée contre l’agresseur ou la tenue d’un procès pour établir qu’il y a bien eu une infraction criminelle. Elle base son analyse sur les informations transmises par la personne victime, notamment celles inscrites sur sa demande de qualification pour rendre une décision sur celle-ci.
Demande déposée après le délai prévu
Pour les événements survenus à partir du 13 octobre 2021
Le délai pour faire une demande de qualification auprès de l’IVAC est maintenant de 3 ans. Il commence à partir du moment où la personne victime prend conscience du préjudice qu’elle a subi en raison de l’infraction criminelle ou dans les 3 ans suivant le décès d’une personne causé par une infraction criminelle.
Toutefois, si le délai est dépassé, la demande sera analysée si la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
Pour les infractions criminelles qui impliquent de la violence conjugale, de la violence subie pendant l’enfance ou de la violence sexuelle, la demande de qualification peut être faite en tout temps. Il n’y a plus de délai.
Pour les événements survenus avant le 13 octobre 2021
La victime a 1 an pour faire sa demande de prestations si le crime a été commis avant le 23 mai 2013 et 2 ans si le crime a été commis après le 23 mai 2013. Ce délai est calculé à partir du moment où la personne a pris conscience de son préjudice en lien avec l’acte criminel.
Toutefois, si le délai est dépassé, sa demande sera analysée si la personne victime démontre, entre autres, qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.
La Direction générale de l’IVAC procèdera à une analyse particulière pour déterminer si une demande pourrait être acceptée même si sa présentation semble être hors délai. C’est le cas lorsque la démonstration est faite que la personne victime était dans l’impossibilité d’agir, c’est-à-dire qu’elle n’était pas capable de déposer sa demande dans le délai exigé en raison par exemple :
- d’une condition physique ou condition psychique invalidante
- d’une situation de vulnérabilité
Couverture des infractions criminelles
Pour les événements survenus à partir du 13 octobre 2021
Tous les crimes contre la personne survenus à partir du 13 octobre 2021 peuvent être indemnisés. Les infractions commises contre un bien ne sont pas couvertes par le régime.
Pour les événements survenus avant le 13 octobre 2021
Seules les victimes d’un crime énuméré à l’annexe de la LIVAC peuvent être admissibles au régime de l’IVAC.
Faute lourde et participation à l’infraction criminelle
La personne victime d’une infraction criminelle n’a droit à aucune aide financière si :
- elle a subi une atteinte à son intégrité ou décède par sa faute lourde ;
- elle a participé à l’infraction criminelle dont elle est victime.
Sa conjointe ou son conjoint, ses proches ou ses parents ne sont pas admissibles aux aides financières.
Cependant, l’enfant de la personne victime pourrait bénéficier des aides financières.
Cependant, le parent d’une personne victime mineure qui a commis une faute lourde pourrait également bénéficier des aides financières.
Exceptions
Si la personne victime peut démontrer qu’elle subissait de la violence ou une menace de violence, des aides financières pourraient être accordées, même si elle a participé à l’infraction ou si elle a commis une faute lourde.
La faute lourde ne s’applique pas à une personne qui présente une demande en lien avec de la violence conjugale ou sexuelle.
La faute lourde ou la participation à une infraction criminelle ne s’applique pas à la personne victime âgée de 12 ans et moins ou celle considérée comme inapte.
Pour les événements survenus avant le 13 octobre 2021
La personne victime n’a le droit à aucune aide financière si :
- elle a subi une atteinte à son intégrité ou décède par sa faute lourde
- elle a participé à l’infraction criminelle dont elle est victime
Ses proches n’ont également droit à aucune aide financière.
L’infraction criminelle donne ouverture à l’application d’une autre loi
Pour les événements survenus à partir du 13 octobre 2021
Événement pouvant donner ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la LAPVIC
Lorsqu’une blessure ou un décès survient à la suite d’une infraction criminelle commise par le fait ou à l’occasion du travail, tant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) que la LAPVIC peuvent s’appliquer.
Toutefois, suivant l’effet de la loi, le régime d’indemnisation prévu à la LATMP a priorité sur celui de la LAPVIC. Dans ce cas, la personne victime doit déposer sa demande d’indemnisation auprès de la CNESST.
Événement pouvant donner ouverture à l’application de la Loi sur l’assurance automobile et de la LAPVIC
Lorsqu’une blessure ou un décès survient à la suite d’une infraction criminelle commise au moyen d’un véhicule automobile, tant la Loi sur l’assurance automobile (LAA) que la LAPVIC peuvent s’appliquer. La personne victime ne peut pas cumuler les aides financières offertes par chacun. Elle doit choisir le régime en vertu duquel elle souhaite être indemnisée et en aviser la Direction générale de l’IVAC en remplissant le formulaire d’options d’indemnisation.
Pour les événements survenus avant le 13 octobre 2021
Si l’acte criminel se déroule sur le lieu du travail, c’est la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui a préséance sur la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Il faut présenter une réclamation à la CNESST.
À la suite de la décision de la CNESST, en cas de refus de la réclamation, il est possible pour la victime de présenter sa réclamation à la Direction générale de l’IVAC en joignant la lettre de refus de la CNESST.
Si l’acte criminel implique un véhicule routier, une victime blessée intentionnellement par un véhicule routier doit choisir le régime qui lui convient le mieux, celui de l’IVAC ou celui de la SAAQ, pour être indemnisée et ainsi exercer son droit d’option.
Le crime a été commis à l’extérieur du Québec
Pour les événements survenus à partir du 13 octobre 2021
La personne victime d’une infraction criminelle commise à l’extérieur du Québec peut recevoir des aides financières si l’infraction est considérée comme une infraction criminelle au Canada. La personne victime doit notamment :
- être citoyenne canadienne, résidente permanente ou avoir tout autre statut déterminé par règlement
- être domiciliée au Québec au moment de l’infraction criminelle
- être demeurée au Québec au moins 183 jours dans l’année précédant l’infraction criminelle, sauf pour les exceptions déterminées par règlement
Si l’infraction criminelle a été commise dans une autre province ou un territoire au Canada, la personne victime doit d’abord adresser sa demande au régime existant dans cette autre province ou ce territoire. Si le montant auquel la personne victime a droit en vertu de ce régime est inférieur au montant de l’aide financière à laquelle elle aurait droit en vertu du régime de l’IVAC, elle peut présenter une demande à la Direction générale de l’IVAC pour en obtenir la différence.
Pour les infractions commises hors du Canada, la personne doit choisir entre le régime de l’IVAC ou celui de l’État où a été commise cette infraction.
Pour les événements survenus avant le 13 octobre 2021
L’acte criminel doit avoir été commis au Québec.
Préjudice psychique, physique ou matériel
Pour les événements survenus à partir du 13 octobre 2021
La personne victime n’a plus l’obligation de faire la démonstration du préjudice qu’elle a subi pour l’analyse de sa demande de qualification. Toutefois, toute demande de qualification reçue après le 13 octobre 2021, mais dont l’infraction criminelle aura été commise avant cette dernière date, devra être accompagnée d’une preuve de l’atteinte à l’intégrité.
Pour les événements survenus avant le 13 octobre 2021
Un rapport médical qui contient un diagnostic médical est le document le plus adéquat à joindre à la demande de prestations pour servir à démontrer de manière objective qu’une blessure est apparue en raison de l’acte criminel. Toutefois, si la victime a en sa possession un autre document de nature médical, psychosocial ou psychologique ou un rapport de police qui décrit de manière factuelle la blessure causée par l’acte criminel, elle peut le joindre pour servir de preuve de blessure.
L’infraction criminelle s’est déroulée avant l’entrée en vigueur de la Loi
La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels est entrée en vigueur en mars 1972. Une infraction criminelle commise avant cette date ne peut donc pas être considérée pour faire une demande de qualification.
Une décision a déjà été rendue concernant le même dossier
À partir du 13 octobre 2021
Pour les infractions criminelles pour lesquelles il n’y a plus de délai (violence conjugale, violence sexuelle ou subie durant l’enfance), les personnes victimes ayant vu leur demande de prestations refusée par le passé au seul motif de hors délai pourront, dans les 3 ans de l’entrée en vigueur de la LAPVIC, déposer une demande en utilisant le formulaire Demande de qualification – Réactivation d'une demande déjà refusée pour motif de hors délai.
Dans les autres cas, si un dossier a déjà été ouvert à la Direction générale de l’IVAC pour un événement et qu’une décision a déjà été rendue pour cet événement, celle-ci ne peut pas accepter une deuxième demande concernant les mêmes faits.