English version

Une victime ne peut bénéficier des avantages prévus par la Loi sur l'IVAC dans les circonstances suivantes :

 

Faute lourde

La victime a, par sa faute lourde (négligence grossière, participation à des activités illégales), pris part à l'infraction ayant causé ses blessures ou sa mort (article 20b de la Loi sur l'IVAC).

Le réclamant a participé à l'infraction qui a causé la mort de la victime (article 20c de la Loi sur l'IVAC).

 

Demande formulée à l'expiration des délais prescrits

La personne qui néglige de présenter sa demande dans les délais prescrits est présumée avoir renoncé à se prévaloir des avantages de la loi (article 11 de la Loi sur l'IVAC), à moins qu'elle ne démontre à la satisfaction de la Direction de l'IVAC son impossibilité d'agir plus tôt.


 

Événement donnant ouverture à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

L'acte criminel donne ouverture à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 20a de la Loi sur l'IVAC). L'événement peut être reconnu comme un accident du travail.

 

Événement donnant ouverture à la Loi sur l'assurance automobile

Le crime donne ouverture à la Loi sur l'assurance automobile (article 20d de la Loi sur l'IVAC).

Une personne victime de voies de fait commises au moyen d'un véhicule automobile peut choisir d'être indemnisée en vertu de la Loi sur l'assurance automobile ou en vertu de la Loi sur l'IVAC.














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