Pour être admissible au régime (article 3 de la Loi sur l’IVAC), la personne doit être blessée ou tuée à la suite d’un acte criminel commis au Québec qui est inscrit dans la liste de l’annexe de la Loi sur l’IVAC.
Une demande peut être présentée si une personne est blessée, tuée ou subit un préjudice matériel :
• en aidant un agent de la paix qui procède à une arrestation ou qui tente de prévenir une infraction ;
• en arrêtant ou en tentant d’arrêter l’auteur d’une infraction ;
• en prévenant ou en tentant de prévenir une infraction.
Une somme maximale de 1 000$ est accordée en cas de préjudice matériel subi dans les trois situations mentionnées ci-dessus.

Acte criminel
L’acte criminel doit avoir été commis au Québec le, ou après le 1er mars 1972, et faire partie des crimes prévus dans l’annexe de la Loi sur l’IVAC .
Seules des infractions commises contre la personne y sont énumérées. Les infractions contre les biens (vol, fraude) sont exclues.
Une personne victime d’un acte criminel au Québec et résidant à l’extérieur du Québec peut faire une demande de prestations.
Règles de preuve
Le réclamant doit faire la preuve de l’acte criminel décrit dans sa demande. Cette preuve doit être prépondérante et non faite hors de tout doute raisonnable.
Il n’y a pas d’obligation légale pour une victime de porter plainte contre son agresseur.
Une demande de prestations peut être acceptée même si l’agresseur n’a pas été identifié, poursuivi ou déclaré coupable à la suite de procédures criminelles.
Blessure ou décès
L’existence d’une blessure ou d’un décès résultant directement de l’acte criminel doit être démontrée.
La blessure peut être physique ou psychique.
Pour donner lieu à une indemnisation, la relation existant entre la blessure ou le décès et l’acte criminel doit être clairement établie.
La blessure soit être constatée par un professionnel : médecin, psychologue, travailleur social, professionnel travaillant dans des organismes publics comme les CSSS et les centres jeunesse. Il doit être membre d’un ordre professionnel reconnu par le gouvernement du Québec.
Délai de présentation de la demande
La demande de prestations doit être présentée dans l’année où survient le préjudice matériel, la blessure ou la décès de la personne.
À défaut, le réclamant est présumé avoir renoncé à se prévaloir des bénéfices de la loi et il devra justifier la présentation tardive de sa demande.
Tout acte criminel commis avant le 1er mars 1972 ne donne pas ouverture à l’application de la loi.